La Loi en faveur du travail indépendant adoptée en février 2022 a fait naître un statut unique et plus protecteur pour les entrepreneurs individuels.
Loi 2022-172 du 14 février 2022, art. 1, 6 et 19, JO du 15, texte 2
Le statut juridique unique de l'entrepreneur individuel prévoit une séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel. Les biens du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel ne pourront pas être saisis par les créanciers professionnels. A compter du 14 mai 2022, il ne sera plus possible d'opter pour le statut de l'EIRL ; néanmoins ce régime subsistera pour les EIRL existants.
La mesure phare de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante est la création d'un statut juridique unique pour l'ensemble des entrepreneurs individuels, c'est-à-dire toute « personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes » (loi art. 1er ; c. com. art. L. 526-22 nouveau, al. 1er). Ce nouveau statut de l'entrepreneur individuel entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la loi, soit le 15 mai 2022.
Encore faut-il qu'il soit, d'ici là, complété par décret (loi art. 1er et 19 ; c. com. art. L. 526-22 nouveau, dernier al.).
L'entrepreneur sera titulaire de deux patrimoines Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel reprend le principal atout du statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), à savoir la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel. Pour autant, le nouveau statut n'impose pas aux entrepreneurs les formalités qui pèsent sur les EIRL ; la séparation des patrimoines sera de droit. Ainsi, le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel sera composé : -des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ; -des dettes professionnelles, notamment celles de cotisations et de contributions sociales. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constitueront son patrimoine personnel (loi art. 1er ; c. com. art. L. 526-22 nouveau).
Impact sur les créanciers L'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel deviendra insaisissable par ses créanciers professionnels. Quant aux créanciers non professionnels, ils ne pourront agir que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Toutefois, si celui-ci s'avère insuffisant, le droit de gage de ces créanciers pourra s'exercer sur le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos (loi art. 1er ; c. com. art. L. 526-22 nouveau, al. 6).
Prise d'effet pour les entrepreneurs déjà installés. La séparation des patrimoines s'appliquera aux entreprises individuelles créées avant le 15 mai 2022 mais uniquement pour les créances nées après cette date (loi art. 19, I).
Prise d'effet pour les nouveaux entrepreneurs. Pour les entrepreneurs qui débuteront leur activité à partir du 15 mai 2022, la séparation des patrimoines prendra effet à compter de leur immatriculation (ou, si celle-ci n'est pas prévue, à compter du premier acte effectué en qualité de professionnel). Toutefois, cette prise d'effet sera ramenée à la date déclarée du début d'activité si celle-ci est antérieure à l'immatriculation de l'entrepreneur (loi art. 1er ; c. com. art. L. 526-23 nouveau).
Cautionnement interdit. La distinction des patrimoines personnel et professionnel ne permettra pas à l'entrepreneur individuel de se porter caution pour garantir une dette dont il est le débiteur (loi art. 1er ; c. com. art. L. 526-22 nouveau, al. 3).
Saisies. Pour contester une saisie, l'entrepreneur individuel devra être à même de rapporter la preuve de l'inclusion des éléments saisis dans le patrimoine professionnel ou personnel. Quant au créancier, sa responsabilité pourra être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il aura procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général (loi art. 1er ; c. com. art. L. 526-22 nouveau, al. 7).
Saisie sur les deux patrimoines en cas de fraude L'administration fiscale ainsi que les organismes de sécurité sociale pourront saisir l'ensemble des biens de l'entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses de sa part ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales (voir § 4-1) ou dans le recouvrement de ses cotisations sociales (voir § 5-1) (loi art. 1er ; c. com. art. L. 526-24 nouveau). Renonciation de l'entrepreneur individuel L’entrepreneur individuel pourra renoncer, sur demande écrite d'un créancier, à la scission de ses patrimoines en conférant à ce dernier un engagement spécifique limité dans le temps et jusqu'à un certain montant. Toutefois, la renonciation ne pourra intervenir qu’après un délai de 7 jours francs à compter de la demande de renonciation. Ce délai pourra être ramené à 3 jours si l’entrepreneur individuel y consent de manière explicite. Les modalités pratiques de cette renonciation seront précisées par décret (loi art. 1er ; c. com. art. L. 526-25 nouveau).
Maintien des EIRL existants En raison de la création du statut unique de l'entrepreneur individuel, le statut d'entrepreneur à responsabilité limitée (EIRL) a vocation à disparaître. Il n'est donc plus possible d'opter pour ce statut depuis le 16 février 2022 (loi art. 6, I, 1°). Pour autant, les dispositions du code de commerce relatives à l'EIRL sont maintenues pour les besoins des entrepreneurs ayant adopté ce statut avant le 16 février 2022. De même, l’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui-ci demeurent possibles (loi art. 6, II).
